1102.1. Lorsqu’une personne qui ne réside pas au Canada aliène ou se propose d’aliéner en faveur d’un contribuable dans une année d’imposition un bien, autre qu’un bien exclu, qui est une police d’assurance sur la vie décrite au paragraphe k du premier alinéa de l’article 1089, un bien minier québécois au sens du paragraphe d du premier alinéa de l’article 1089, un bien forestier québécois au sens du paragraphe e du premier alinéa de l’article 1089, un bien, autre qu’une immobilisation, qui est un bien immeuble situé au Québec, un bien amortissable qui est un bien québécois imposable ou une immobilisation incorporelle qui est un bien québécois imposable et qu’à cet effet, elle paie au ministre, à valoir sur son impôt à payer pour l’année, un montant que ce dernier juge raisonnable eu égard à l’aliénation ou à l’aliénation projetée du bien ou dépose une sûreté que le ministre accepte à l’égard de cette aliénation ou de cette aliénation projetée, ce dernier doit délivrer sans délai à cette personne et au contribuable un certificat, au moyen du formulaire prescrit, indiquant le montant du produit de l’aliénation ou de l’aliénation projetée du bien ou tout autre montant raisonnable dans les circonstances.
Un bien visé au premier alinéa comprend, à un moment donné, un droit, un intérêt ou une option à l’égard d’un tel bien, même si ce bien n’existe pas à ce moment.
1982, c. 5, a. 201; 1984, c. 15, a. 243; 1986, c. 19, a. 203; 1993, c. 16, a. 348; 2001, c. 7, a. 159; 2004, c. 8, a. 194; 2009, c. 5, a. 504; 2015, c. 24, a. 156.